1. In the event of default as provided in Article 11, the chargee may, to the extent that the chargor has at any time so agreed and subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, exercise any one or more of the following remedies:
1. En cas d’inexécution au sens de l’article 11, le créancier garanti peut, pour autant que le constituant y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, et sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de l’article 54, mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :