The Advocate General considers that the directive applies to such rules, provided that, firstly, they provide for the existence of a contract concluded between a contracting authority and that, secondly, an economic operator has a real opportunity to negotiate with the contracting authority the content of that contract and the price to be applied to the works carried out.
L'avocat général estime que la directive s’applique à une telle réglementation, à condition, premièrement, qu'elle prévoie l’existence d’un contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique et que, deuxièmement, un opérateur économique dispose de la possibilité réelle de négocier avec le pouvoir adjudicateur le contenu dudit contrat ainsi que le prix à appliquer pour les travaux exécutés.